Gestion électronique des permis de construire "FRIAC"

A partir du lundi 3 juin 2019, toutes les demandes de permis de constuire devront être remplies sur l'application "FRIAC"

Toutes les demandes de permis de construire ordinaires (décision préfecture), simplifiées (décision commune) ainsi que les demandes préalables doivent obligatoirement être déposées auprès des communes concernées à l’aide de l’application informatique FRIAC.
Les demandes enregistrées dans FRIAC doivent contenir tous les documents numérisés qui sont identiques à ceux figurant dans la version papier.

Composer un dossier selon la procédure

Ordinaire
Les demandes doivent être accompagnées de 4 dossiers papier

  • 1x dossier papier complet signé 
  • 3x dossiers réduits (allégés) non signés

Les exemplaires papier (complets et réduits) seront transmis à la Commune.
L’exemplaire complet sera archivé au SeCA

Simplifiée
Les demandes doivent être accompagnées de 3 dossiers papier

  • 1x dossier papier complet signé 
  • 2x dossiers réduits papier non signés.

Les exemplaires papier (complets et réduits) seront transmis à la Commune pour traitement
L’exemplaire signé sera archivé à la commune, le deuxième non signé sera transmis au requérant avec la décision communale.

Exception procédure simplifié

Pour les projets situés hors de la zone à bâtir (HZ)
Les demandes doivent être accompagnées de 4 dossiers papier

  • 2x dossiers papier complet signés
  • 2x dossiers réduits papier non signés

Les exemplaires papier (complets et réduits) seront transmis à la Commune pour traitement.
 

Demande préalable
 Les demandes doivent être accompagnées de 4 dossiers papier

  • 1x dossier papier complet signé 
  • 3x dossiers réduits (allégés) non signés.

Les exemplaires papier (complets et réduits) seront transmis à la Commune pour traitement.

Demande préalable

DEMANDE DE PERMIS

Procédure ordinaire

DEMANDE DE PERMIS 

Procédure simplifiée

DEMANDE DE PERMIS

Marche à suivre lors d'une procédure simplifiée

Documents demandés lors d'une demande de permis de construire par la procédure simplifiée selon l'art.85 du Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC)

EN SAVOIR PLUS

Dispositions légales : murs, clôtures et haies

Fréquemment, les citoyens nous demandent quelles sont les distances à respecter pour planter une haie ou une barrière. Vous trouverez ci-dessous quelques règles tirées de la/du

  • loi sur la mobilité du 01.01.2023 (LMob)
  • loi du 10 février 2012 d'application du code civil suisse (LACC) pour le canton de
  • Fribourg, entrée en vigueur le 1er janvier 2013
  • loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008
  • règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
  • (ReLATeC) du 1er mars 2024

ReLATeC

Art.87  Dispense de permis (art.135 al.3 LATeC)
1
Ne sont pas soumis à permis de construire :
  d)les clôtures
2La procédure simplifiée doit toutefois être suivie lorsque celles-ci se situent dans un secteur
faisant l'objet d'une mesure de protection et lorsqu'elles sont en relation avec un bâtiment protégé.


LOI SUR LA MOBILITE

A. Plantations, Murs, Clôtures

Art. 138

Distance de construction aux routes – Plantations

1
Les plantations agricoles d'une hauteur maximale de 60 centimètres par rapport au niveau de la chaussée et les haies vives d'une hauteur maximale de 90 centimètres sont autorisées dans les limites de la distance de construction:

a) sur les routes de desserte
b) sur les autres types de routes à condition qu'elles maintiennent une distance minimale de 1,65m du bord de la chaussée

2
Les plantations qui dépassent la hauteur maximale prescrite, doivent être reculées d'autant qu'elles la surpassent.

3
Sont autorisées dans les limites de distance de construction indépendamment du type de route:

a) les plantations réalisées dans le cadre de travaux et d'aménagements urbains
b) les forêts, jusqu'à une distance du bord de la chaussée d'en principe 6m, sous réserve des dispositions fédérales et cantonales relatives aux défrichements

Art. 139

Distance de construction aux routes – Murs et clôtures

1
Les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1,65 mètres du bord de la chaussée et pour autant que leur hauteur ne dépasse pas le niveau du bord de la chaussée correspondant de 1 mètre.

2
Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites.

3
Les clôtures légères ou provisoires peuvent être implantées à 0,75 mètres du bord des chaussées, le long des routes communales et des routes privées à usage public.


Loi d'application du code civil suisse (CCS)

Art.44   Restrictions dans les plantations - CCS 687, 688
              a)Champ d'application

1Les restrictions dans les plantations s'appliquent aux plantations volontaires ainsi qu'à celles qui ont crû spontanément.
2Elles ne s'appliquent pas aux plantations situées au bord des forêts, des ravins et sur la limite de deux pâturages alpestres. Les dispositions sur les clôtures sont en outre réservées.
3Les dispositions du droit public sont réservées.

Art.45   b) Distance et hauteur
1La hauteur des plantations, tels les arbres, arbustes et buissons, situées à moins de 10 mètres de la ligne séparative doit être inférieure au double de la distance séparant la ligne séparative du lieu d'implantation des végétaux
2Lorsque le fonds voisin est une vigne, les plantations doivent être d'une hauteur inférieure à la distance séparant ledit fonds du lieu de leur implantation
3La distance se calcule du centre du pied de la plante perpendiculairement au point de la ligne séparative le plus rapproché. Lorsque la plantation est située sur un terrain en pente, le niveau déterminant pour le calcul de la hauteur autorisée est celui du terrain en limite.

Art.46   c) Coupe et suppression des plantations
Le ou la propriétaire du fonds voisin peut exiger la coupe ou, lorsque les circonstances le justifient, la suppression des plantations qui ne respectent pas les règles fixées à l'article 45, à moins que celles-ci n'aient été plantées depuis plus de vingt ans.

Art.47   d) Branches
1Le ou la propriétaire d'un fonds peut exiger que les branches d'arbres fruitiers qui avancent sur son fonds et lui portent préjudice soient coupées à une hauteur de 4,5m du sol. Il ou elle peut couper les branches et exiger le paiement du travail si, après réclamation, le ou la propriétaire des arbres ne les a pas coupées dans un délai convenable.
2Les arbres ou branches coupés, arrachés ou brisés par le vent et projetés sur le fonds voisin doivent, sur demande, être enlevés incessamment par le ou la propriétaire des arbres, à défaut de quoi le ou la propriétaire du fonds voisin peut évacuer les branches et exiger le paiement du travail.

Art.48   e) Arbres mitoyens
1
Les arbres sur la ligne séparative appartiennent aux deux propriétaires, dans la proportion selon laquelle le tronc empiète sur l'un et l'autre des fonds.
2Chaque copropriétaire peut requérir que ces arbres soient abattus. Les dispositions de la législation en matière de protection de la nature et du paysage sont réservées.
3L'arbre abattu est partagé entre les copropriétaires dans la proportion de leur droit.

Art.57   Clôtures - CCS 697
             a) Principe
1
Le ou la propriétaire d'un fonds est libre de le clore, sous réserve du passage nécessaire, des droits acquis et des restrictions prescrites par la loi.
2Le ou la propriétaire d'un pâturage est tenu-e de le clore de telle manière que le bétail ne puisse pénétrer sur un fonds voisin. Est considéré comme pâturage tout fonds servant principalement à faire brouter le bétail laissé en liberté.

Art.58   b) Haies vives
1
A moins d'entente entre les propriétaires voisins, la haie vive n'est plantée qu'à 60 centimètres de la ligne séparative des fonds. Si elle doit servir de clôture entre deux pâturages, elle peut être plantée dans l'alignement des bornes.
2La haie vive ne peut excéder 120 centimètres de hauteur après la tonte, qui doit s'effectuer au moins tous les deux ans ou, si la haie sépare deux pâturages, tous les quatre ans.
3Le voisin ou la voisine a toujours le droit d'élaguer les branches de la haie qui avancent sur son fonds.
4La législation sur les routes demeure réservée pour les haies vives qui bordent les routes publiques.

Art.59   c) En limite
1
Toute clôture, hormis la haie vive, peut être établie dans l'alignement des bornes, à condition de ne pas excéder 120 centimètres de hauteur. Si elle doit dépasser ce maximum, elle sera reculée de la distance correspondant au résultat de la différence entre la hauteur maximale autorisée (120cm) et la hauteur effective de la clôture. Ces restrictions ne concernent pas la clôture des cours, jardins et pâturages, qui peut être surélevée suivant les besoins.
2Le voisin ou la voisine acquiert la mitoyenneté de tout ou partie de la clôture en payant la moitié de la valeur de la partie mitoyenne et du sol qu'elle occupe.
3Le ou la propriétaire d'un fonds attenant à un pâturage, qui convertit son fonds en pâturage, doit acheter la mitoyenneté de la clôture autre qu'une haie vive, au prix d'une équitable estimation.

Art.88   c) Plantations existantes
1
Les plantations effectuées en conformité avec les règles de l'article 232 de la loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg demeurent régies par l'ancien droit.
2Les plantations effectuées en violation des règles de l'article 232 précité sont régies par la présente loi. La suppression ou la coupe des arbres ou plantes ne peut toutefois être exigée lorsque les plantations ont été effectuées au moins dix ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 232 (loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg)
1
Les arbres de haute futaie qui ne sont pas des arbres fruitiers, les noyers et les châtaigniers ne peuvent être plantés à moins de 6m; les autres arbres fruitiers, si ce n'est en espalier, ainsi que les arbres forestiers de taillis soumis à une coupe périodique de dix ans, à moins de 3m; les arbres soumis à une coupe périodique de quatre ans ou plus, tels que saules, peupliers, bouleaux et autres, à moins de 60cm de la ligne séparative de deux fonds.
2Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux arbres situés au bord des forêts, des côtes, des ravins et sur la limite de deux pâturages alpestres.
3Si le fonds voisin est une vigne, tout arbre et toute plante doivent être en principe d'une hauteur inférieure à la distance séparant ledit fonds du lieu de leur implantation.


ReLATeC

Art.59  Talus
1
Les talus ne peuvent pas dépasser une ligne correspondant à un rapport de 2:3 (2=hauteur, 3=longueur) et tirée depuis la bordure de la propriété à partir soit du terrain naturel, soit du sommet du mur de soutènement pour les talus montants, ou du pied de ce mur pour les talus descendants. Les dispositions de la législation sur les routes relatives aux fonds voisins sont réservées.
2Les particuliers peuvent convenir de déroger par écrit à cette prescription, moyennant la mise en œuvre de mesures constructives assurant la stabilité du talus.

Art.60  Murs
1
La hauteur des murs de soutènement ou de clôture ne peut pas dépasser 1,20m dans l'alignement des bornes. Si un mur dépasse cette valeur, il doit être reculé d'autant. La hauteur du mur se calcule à partir du niveau du terrain naturel en limite de propriété.
2Les dispositions de la loi sur les routes relatives aux fonds voisins sont réservées.